Mardi 2 avril 2019
Armée -conseil constitutionnel : comment sortir de l’impasse ?
Le cours de l’histoire de l’Algérie est actuellement suspendu à la volonté de deux hommes, 2 sur 44.000.000.
Le premier s’appelle Bouteflika et le second Tayeb Belaiz, un fidèle du premier qui l’a nommé à la tête du Conseil constitutionnel le 10 février 2019, soit le jour même où il a annoncé sa candidature à un cinquième mandat alors qu’il n’en remplit pas les critères. Pour cette raison justement, afin de permettre la commission d’un faux.
L’article 183 de la Constitution dispose que « Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de huit (8) ans, le Président et le vice-président du Conseil constitutionnel ».
Or Tayeb Belaiz a déjà occupé par le passé le poste de président du Conseil constitutionnel, ce qui rend nulle et non avenue sa nomination une deuxième fois par le même président. Nous sommes devant un cas flagrant de nomination anticonstitutionnelle.
Non seulement Belaiz est disqualifié pour présider le Conseil constitutionnel, et doit donc être destitué le plus vite possible par ses pairs, mais il peut se retrouver occupant le poste de président de la République si d’aventure le personnage désigné par la Constitution pour assurer l’intérim de Bouteflika (le président du Conseil de la nation, Sénat), venait à être lui-même empêché.
Cela peut arriver en vertu de l’article 102 de la Constitution dont il est tant question ces temps-ci : « En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 104 de la Constitution ».
Les deux hommes savaient ce qu’ils faisaient. Ils ont enfreint la loi en connaissance de cause, avec préméditation, en vue de réaliser un objectif égoïste et desservant l’intérêt national, sans une pensée pour le sort du pays, dans des conditions contestables, outrancières et périlleuses, sous les yeux du monde entier, sans scrupules ni complexes…
Un vieux principe qu’on retrouve dans tous les codes juridiques du monde, y compris le code pénal algérien, stipule que « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ». Ce qui veut dire qu’on ne peut pas se prévaloir du droit quand on a soi-même violé le droit.
Un fait accompli ne produit pas d’effets juridiques légaux. Tayeb Belaiz n’ayant pas le droit de présider le Conseil constitutionnel, les onze autres membres du Conseil peuvent se réunir sous la présidence du vice-président (nommé lui aussi es qualité par le résident) pour constater ce que les hôpitaux étrangers et le reste de l’univers a constaté depuis longtemps : Bouteflika est en incapacité d’exercer le pouvoir.
L’article 74 de la Constitution postule que « Nul n’est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République ». Le premier magistrat, Bouteflika, et un ancien magistrat, Tayeb Belaiz se sont associés pour violer la Constitution et opposer ses autres dispositions au peuple algérien qui manifeste depuis le 22 février pour s’opposer à leur volonté de rester au pouvoir et à l’armée dont le haut commandement a demandé la mise en œuvre de l’article 102 pour mettre fin à la crise.
Les multiples violations de la Constitution par le président de la République dont celle-là qui met aujourd’hui face-à-face deux institutions, le Conseil constitutionnel et l’Armée, avec d’énormes risques pour la stabilité du pays et la sûreté de l’Etat, peuvent être assimilées à une haute trahison, crime prévu par la Constitution à son article 177 (« Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République ».,
Cet article peut être actionné au cas où le blocage de l’article 102 persiste.