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Le changement de patronyme des enfants de pères inconnus désormais possible

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Le changement de patronyme des enfants de pères inconnus désormais possible

Le changement du nom patronymique par toute personne ayant recueilli des enfants nés de pères inconnus est désormais possible, en vertu d’un décret exécutif publié au Journal officiel N 47).

Il s’agit du décret exécutif n 20-223 du 8 août 2020, modifiant et complétant le décret 71-157 du 3 juin 1971, relatif au changement de nom et qui stipule que « la personne ayant recueilli légalement un enfant né de père inconnu, peut introduire une demande, au nom et au bénéfice de cet enfant, auprès du procureur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de naissance de l’enfant, en vue de modifier le nom patronymique de l’enfant et le faire concorder avec le sien ».

Dans le cas ou « la mère de l’enfant est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la demande. A défaut, le président de tribunal peut autoriser la concordance du nom patronymique de l’enfant avec celui de la personne l’ayant recueilli, sur demande de cette dernière », est-il précisé.

Toutefois, cette demande doit être « accompagnée d’une déclaration sur  l’honneur, en la forme d’acte authentique, dans laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, que toutes les démarches  qu’elle a entreprises pour entrer en contact avec la mère sont restées infructueuses », est-il souligné.

En outre, la demande de changement de nom, qui peut être introduite par voie électronique, doit être publiée, au moins, dans un journal local de son lieu de naissance et de son lieu de résidence, s’ils sont différents et, au moins, dans un journal national, pour les personnes nées à l’étranger », est-il ajouté.

Par ailleurs, le même texte réglementaire prévoit que les oppositions relatives à cette démarche soient « introduites auprès du procureur de la République auprès duquel la demande a été introduite, dans un délai de six mois », à compter de la publication du décret.

A l’expiration du délai d’opposition, le procureur de la République soumet, par voie électronique, le dossier complet, au ministre de la justice, garde des sceaux, qui le soumet, pour avis, à une commission ad hoc composée de deux représentants du ministère de la justice et de deux représentants du ministère chargé de l’intérieur, désignés, à cet effet, par les autorités dont ils relèvent.

Le nom patronymique de l’enfant recueilli est modifié, par ordonnance du président du tribunal du lieu de naissance de l’enfant ou du lieu de résidence de la personne l’ayant recueilli, prononcée sur réquisition du procureur de la République auprès du même tribunal.

II peut, le cas échéant, requérir l’avis du juge des mineurs auprès de la même juridiction. L’ordonnance est rendue dans les trente (30) jours suivant la date de l’introduction de la demande, est-il également indiqué.

Auteur
APS

 




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