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Le demi-coup d’Etat du président tunisien 

DECRYPTAGE

Le demi-coup d’Etat du président tunisien 

Dans la première moitié de la soirée de dimanche 25 juillet l’annonce des mesures spectaculaires ‎prises par le président Kaïs Saïed était celle d’un coup d’État en bonne et due forme. 

La présence autour de lui au moment où il déclamait sur un ton martial ces mesures de responsables ‎militaires et sécuritaires en tenue et en civil, était un message limpide : le président maîtrise les ‎moyens militaires et sécuritaires, instruments classiques du coup d’État, et n’hésitera pas à en faire ‎usage.

Il n’a d’ailleurs pas attendu qu’on lui pose la question pour assurer, avec une emphase inconnue en ‎Afrique du Nord avant lui, qu’à la première cartouche tirée par un mécontent il sera riposté à la ‎mitraille. 

‎Mais quand, en deuxième partie de soirée, le palais de Carthage a publié un communiqué précisant ‎que ces mesures dureraient trente jours, l’échafaudage du coup d’État classique s’est effondré ‎brusquement et toute cohérence entre les mesures proclamées disparut, les laissant vides de sens et ‎dépourvues d’efficacité. 

Ce n’était plus un coup d’État aux objectifs clairs, destiné à remédier aux failles d’un régime ‎parlementaire tricéphale (présidence, gouvernement et parlement) incapable de stopper la ‎dégradation d’une situation nationale critique sur les plans politique, économique et sanitaire, mais un ‎demi-coup d’Etat qui va engendrer plus de confusion qu’il n’y en avait.

Il évoque une classe d’école où ‎on met au piquet des élèves indisciplinés, plutôt qu’un pays risquant de sombrer dans l’anarchie à ‎cause de deux légitimités accordées l’une au président, l’autre au parlement, et qui en sont venues ‎aux mains, et peut-être aux armes dans pas longtemps.

Les coups d’État qui s’assument ont leur logique. On les fait dans les règles de l’art ou on ne les fait pas. ‎Ils ne s’accommodent pas de demi-mesures et encore moins de mesures contradictoires. Trente jours, ‎ce n’est pas assez pour démêler l’écheveau tunisien car ce pays est dans l’impasse depuis la ‎promulgation de sa Constitution «démocratique » du 26 janvier 2014. 

D’habitude un coup d’État est fomenté contre le président. Dans cette affaire, c’est un président qui a ‎fomenté un demi-coup d’État contre son premier ministre et le parlement. On aura tout vu ‎décidément avec la Tunisie : un coup d’État médical avec Benali en 1987, un demi-coup d’État littéraire ‎avec le professeur Kaïs S’ayed, Ovni politique surgi d’on ne sait où quelques semaines avant son ‎élection au suffrage universel. 

L’homme peut aussi bien retourner aux temps antéislamiques car il ‎parle comme Imrou-l-Kaïs, qu’au cyber espace car il paraît aussi mécanique que Robocop. 

Finalement le président tunisien aura sauté à pieds joints dans des eaux saumâtres avec la bonne ‎intention de sauver un noyé qu’il a enfoncé dans les profondeurs, risquant lui-même de ne pas ‎remonter à la surface.

Venons-en aux mesures en question : elles consistent en un « gel » des attributions de l’Assemblée ‎nationale et la suspension de l’immunité de ses membres, en la prochaine nomination d’un nouveau ‎gouvernement et, innovation jamais entendue, en la dévolution des fonctions du Procureur général de ‎la République au président de la République.

Aucune de ces décisions n’est fondée en droit ni ne représente une solution à un problème qui a sa ‎source dans la Constitution qui a instauré un régime hybride, ni présidentiel, ni parlementaire, dans un ‎milieu socio-culturel où, de Hannibal à Benali en passant par le Beylicat ottoman, on n’a connu que le ‎despotisme oriental au sens que lui affecte Montesquieu.‎

‎1) La Constitution tunisienne ignore la notion de « gel des missions du parlement », ce qui ne laisse pas ‎d’étonner venant de la part d’un président qui a longtemps été professeur de droit constitutionnel. 

‎Pourquoi a-t-il préféré une terminologie qui ne figure pas dans le corps de la Constitution (le gel), à une ‎formule (la dissolution) plus proche des objectifs qu’il vise ?

Les articles 70, 77, 89 et 95 traitent de la ‎‎« dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et du droit du président de la République ‎de gouverner dans cet intervalle au moyen de décrets-lois approuvés par le chef du gouvernement » ‎et lui offraient le moyen de rester dans la légalité constitutionnelle. 

L’article 80 dont il s’est prévalu ne contient qu’un alinéa en sa faveur, encore que très imprécis, car s’il ‎l’autorise « en cas de péril imminent entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics à ‎prendre les mesures requises par ces circonstances exceptionnelles » il lui fait obligation de ‎‎« consulter le chef du Gouvernement, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, et ‎après avoir informé le président de la Cour constitutionnelle, adresse un message au peuple ». 

Les autres alinéas disqualifient l’appui sur les articles 70 et 77 et placent le président tunisien en état de ‎rébellion contre la légalité constitutionnelle.

On lit en effet dans la suite de l’article 80 : « Ces mesures ‎doivent avoir pour objectif de garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement ‎régulier des pouvoirs publics. L’Assemblée des représentants du peuple est considérée, durant cette ‎période en état de réunion permanente. Dans ce cas, le président de la République ne peut ‎dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple ».‎

C’est vers la fin de l’article 80 qu’apparaît l’explication du délai des trente jours : «À tout moment, trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à la demande du ‎président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente membres de ladite Assemblée, ‎la Cour constitutionnelle est saisie en vue de vérifier si la situation exceptionnelle persiste. La ‎décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours. Ces mesures cessent d’avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées. Le ‎président de la République adresse un message au peuple à ce sujet ». 

Il est à noter que cette Cour ‎constitutionnelle n’a jamais été mise sur pied malgré son rôle vital en cas de conflit entre les pouvoirs.‎

‎2) Le président ne peut pas, dans le cadre d’un demi-coup d’État, renvoyer le chef de Gouvernement : ‎‎« Les conflits de compétence entre le président de la République et le chef du Gouvernement sont ‎soumis à la Cour constitutionnelle » (article 101). « En cas de vacance définitive du poste de chef de ‎Gouvernement, pour quelque raison que ce soit, excepté les deux cas de la démission et de la ‎défiance, le président de la République charge le candidat du parti ou de la coalition au pouvoir de ‎former un Gouvernement dans un délai d’un mois » (article 100).

Il ne peut pas non plus en nommer ‎un nouveau de sa propre initiative : « Une semaine après la proclamation des résultats définitifs des ‎élections (législatives), le président de la République charge le candidat du parti politique ou de la ‎coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des ‎représentants du peuple, de former le Gouvernement dans un délai d’un mois renouvelable une seule ‎fois » (article 89).‎

‎3) Le président n’a pas le droit de s’auto-désigner Procureur général de la République. Les articles 102 ‎et 106 traitants du pouvoir judiciaire sont clairs à ce sujet : « Le pouvoir judiciaire est indépendant et ‎garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la ‎protection des droits et des libertés. Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis dans l’exercice de ‎ses fonctions qu’à l’autorité de la loi » (article 102). « Les magistrats sont nommés par décret ‎présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Les hauts magistrats sont ‎nommés par décret présidentiel après concertation avec le chef du Gouvernement et sur proposition ‎exclusive du Conseil supérieur de la magistrature. La haute magistrature est déterminée par la loi» ‎‎(article 106).‎

Un coup d’État franc et complet dans le cas tunisien serait passé pour vertueux s’il avait postulé la ‎suspension de la Constitution, la dissolution du pouvoir législatif et son remplacement provisoire par ‎des mécanismes de transition transparents et ouverts aux partis politiques et à la société civile. Mais le ‎demi-coup d’État engagé hier soir commence à ressembler à un coup d’épée dans l’eau. Que faire ‎maintenant ? ‎

Le président tunisien en a assez fait pour finir sa vie terrestre en prison et sa vie future en enfer car : ‎

‎1) Il a violé le serment constitutionnel: « Le président de la République élu prête devant l’Assemblée ‎des représentants du peuple le serment ci-après : : « Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder ‎l’indépendance de la patrie et l’intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa ‎législation, de veiller sur ses intérêts et de lui être loyal » (article 76).‎

‎2) La Constitution donne le droit aux députés de le révoquer et de le poursuivre ‎pénalement: « L’Assemblée des représentants du peuple peut, à l’initiative de la majorité de ses ‎membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du président de la République en ‎raison d’une violation manifeste de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers ‎des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui ‎statue sur la question à la majorité des deux tiers. En cas de condamnation, la décision de la Cour ‎constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales si nécessaire. ‎La décision de révocation prive le président de la République du droit de se porter candidat à tout ‎autre élection » (article 88). 

C’est ce que n’hésitera pas à faire le parlement dans un mois si le président ‎persiste dans son demi-coup d’État, avec la réserve qu’en l’absence de la Cour constitutionnelle cette ‎procédure serait vaine.‎

Le président tunisien n’a ni accompli un coup d’État franc et complet – blâmable certes en situation de ‎réelle démocratie et d’authentique culture démocratique, mais pouvant constituer une action de salut ‎public en situation de « péril imminent » menaçant l’existence d’un pays – ni respecté la Constitution ‎en vigueur, ni exploité les ressources qu’elle recèle pour sortir la Tunisie de l’impasse où elle dépérit ‎depuis sept ans.

Ce qu’il reste encore possible de faire dans le respect des voies légales, ce serait que le président de la ‎République et le parlement conviennent d’engager une procédure de révision de la Constitution ou le ‎président, les députés et le peuple trancheraient entre un régime semi-présidentiel de type français ‎ou algérien (théoriquement) où le président de la République a de véritables pouvoirs, et un régime ‎parlementaire de type italien où le président de la République est élu par le parlement et n’a aucun ‎pouvoir sur les forces armées et les services de sécurité.

Ce sont les modèles institutionnels les plus proches ‎historiquement et culturellement de la Tunisie. 

Après le référendum sur les amendements convenus, ‎des élections législatives et même présidentielles anticipées pourraient venir couronner le tout et ‎tourner la page de l’instabilité.‎
 

Auteur
Nour-Eddine Boukrouh

 




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