Lundi 9 septembre 2019
Pourquoi Bensalah ne veut pas s’impliquer dans le processus électoral ?
Avant même de lire le rapport de 200 pages, le chef de l’Etat a chargé le coordinateur du panel de mener à sa place les consultations pour former cette instance de préparation, du déroulement, de la surveillance ainsi que le contrôle des présidentielles.
Pourtant le texte original, distribué aux partenaires mercredi dernier, prévoyait tout un paragraphe sur les mesures transitoires qui attribuent au chef de l’Etat la désignation des membres de l’autorité indépendante dont le nombre passe de 20 à 50 « et une large consultation des acteurs politiques et représentants de la société civile». Ceci «pour permettre la tenue des élections présidentielles et une sortie de crise dans les meilleures conditions.» Donc en une matinée soit le samedi dernier, les changements ont été opérés probablement en concertation avec Abdelkader Bensalah qui a exigé qu’on lui réserve un rôle purement formel de signataire mais en aucun cas actif comme il a fait son ancien secrétaire général Habba El Okbi surnommé « la petite tête du système ».
Ce sont donc les membres du panel qui se sont entendus de faire cette proposition, celle de charger leur coordinateur de mener les consultations pour former cette instance au chef de l’Etat qui l’a de suite reconverti en acte dans son communiqué de l’audience qu’il a accordé au 8 membres de l’instance du dialogue et de médiation (INDM).
L’article 01 de ce texte a encore une fois fuité des partis au public ; il a lui aussi subi un changement «pragmatique » qui porte bien l’empreinte de l’acte 29 du Hirak. En effet, l’autorité ne se conforme plus qu’à la constitution et à la loi», mais «à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle » ou en période de crise, reconnaissent ses membres, « la légitimité prime sur la légalité» ce qu’ils appellent « le compromis politique».
Normalement, les embrassades qu’on a remarquées à l’issue de la remise de ce rapport au chef de l’Etat, marquent la fin de leur mission sauf si certains sont de part leur expertise intégré au sein de l’autorité qui va être formée après les consultations que mènera Karim Younes. Ce dernier est en effet entraîné pour la deuxième fois consécutive par ses collègues dans cette aventure dont il est difficile au stade actuel de prévoir son issue.
Rappelons qu’après le « niet » d’Ahmed Gaïd Salah aux préalables de l’instance de dialogue, Karim Younes devait jeter l’éponge mais ses collègues l’ont convaincu d’y renoncer en « laissant l’ego de côté au nom du patriotisme ». Depuis l’intéressé semble nerveux, visiblement fatigué et irrité par les attaques contre lui sur les réseaux sociaux qui sont allées jusqu’à le menacer de mort.
Ce qui a changé dans les deux textes
Le premier texte relatif à la création de l’autorité national indépendante des élections ne contient plus désormais que 53 articles dont leur insistance sur « son indépendance, sa permanence et surtout son impartialité » a condition bien entendu que les collectivités centrales et locales « lui fournissent toute information ou document ».
Connaissant les rouages du systéme, il n’est pas dit qui ferait l’arbitrage en cas de défaillance rencontrées sur le terrain. L’objectif qu’on lui assigne n’a pas toujours selon l’APS changé. «Cette autorité veille à la concrétisation et à l’approfondissement de la démocratie constitutionnelle et à la promotion du régime électoral conduisant à l’alternance pacifique et démocratique au pouvoir ». et surtout « elle recourt également au principe de la souveraineté populaire à travers des élections libres, transparentes, plurielles et régulières répondant à la véritable volonté populaire et à son libre choix», est-il précisé.
Elle dispose en outre d’une force de loi pour faire appel à tout moment à la force publique pour faire accepter ces décisions surtout «lorsqu’il s’agit de questions rentrant dans le domaine de sa compétence». Elle est autonome financièrement et elle évalue elle même son budget et celui du scrutin qu’elle compte entreprendre.
Quant au deuxième texte qui est un avant-projet de loi organique portant régime électoral, il comporte 196 articles moins que celui actuel formé de 225 articles, il prévoit la création d’un fichier national du corps électoral sous les auspices de l’autorité nationale indépendante des élections «constituée de l’ensemble des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l’étranger» sur lequel elle veillera périodiquement à sa révision le long de son mandat qui dure six ans.
Les membres du l’INDM après consultation avec leurs partenaires ont introduit de nouvelles disposition pour limiter les prérogatives du conseil constitutionnel à des recours seulement. En termes simple, le candidat à la présidentielle dépose son dossier auprès de cette instance qui lui délivre un accusé de réception et se prononce sur sa candidature dans les 10 jours qui suivent.
Enfin, dans le cadre des conditions que devra remplir le candidat, d’abord qu’il soit diplômé universitaire et un peu allégé du nombre de signatures qu’il doit recueillir à travers les 25 wilayas du territoire national par rapport à la loi organique portant régime électoral 16-10 du 25 août 2016.
En effet, pour l’individuel 50 000 signatures au lieu de 60 000 et le minimum par wilaya passe de 1500 à 1200 signatures.