AccueilPolitiqueAffaire Anadarko : la loi 86-14 permet mieux que la préemption, l’expropriation

Affaire Anadarko : la loi 86-14 permet mieux que la préemption, l’expropriation

DECRYPTAGE

Affaire Anadarko : la loi 86-14 permet mieux que la préemption, l’expropriation

Cette compagnie, dont la relation avec Sonatrach a toujours évolué en dents de scie, n’a pas l’intention semble-t-il d’informer formellement son partenaire en dépit de l’annonce de la finalisation de l’acquisition des actifs d’Anadarko le 8 août par Occidental Petroleum (OXY) pour une valeur totale de 55 milliards de dollars incluant les dettes du groupe pétrolier américain. 

Cette acquisition ouvrirait  donc la voie à la française Total de finaliser un accord avec Occidental en vue du rachat des actifs pétroliers et gaziers africains, dont  ceux algériens. En effet, dans le sillage de l’opération principale, OXY devrait céder, en 2020, tous les actifs d’Anadarko en Afrique au groupe français Total pour 8,8 milliards de dollars. L’opération se fera en vertu de l’accord engageant les deux groupes en vue de l’acquisition des actifs du groupe pétrolier américain Anadarko en Algérie, Ghana, Mozambique et Afrique du Sud.

La question est de savoir s’il s’agit bien des actifs ou des actions cotées en Bourse pour qui dans un gouvernorat des Etats-Unis n’est  pas le problème pour le moment. Ce qui est important, c’est les intentions de la compagnie américaine de renouer avec les tribunaux internationaux dans le cas où l’Algérie use de son droit de préemption.

Reste à savoir sur quelle base compte t- elle se défendre ? Comme toujours et elle l’a fait déjà pour la taxe sur profit exceptionnel (TPE), elle compte selon certains  indiscrétions crédibles du cœur même du groupe américain, jouer sur la même fibre, celle de s’appuyer sur le fait que son contrat est antérieur à la loi sur les hydrocarbures promulguée 25 avril 2005 alors que son accord fait référence à la loi 86 -14 du 19 /08/2006 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. 

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Dans son contrat, le droit de préemption n’est pas explicitement mentionné, dit-on, comme ne l’a pas été auparavant la TPE. En effet, soutient-on que l’article 114 de la loi de 2005 amendée prévoit que «toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée susvisée, sous réserve des dispositions de l’article 101 ci-dessus» qui précise que «les contrats d’association conclus avant la date de publication de la présente loi, ainsi que les avenants auxdits contrats conclus avant la date de publication de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à la date de leur expiration.

L’autonomie de la volonté des parties au contrat d’association est préservée par la présente loi. » Pour les tenants de cette thèse, les dispositions de l’article 31 de cette loi ainsi que celle de l’ordonnance 01-03 du 20/08/2001 modifié et complétée ne peuvent avoir un effet rétroactif sur un contrat signé bien avant.

1- Tenter de réduire cette affaire à son aspect commercial n’est qu’un leurre  

L’offensive de l’axe franco–américain pour affaiblir Sonatrach date de la fin des années 90 avec l’arrivée d’une idée ultra-libérale de tout privatiser, même la formation en Algérie, ramenée par Chakib Khalil, artisan de la première visite aux Etats-Unis de Bouteflika pour leur faire plusieurs promesses en leur offrant des garanties. La loi sur les hydrocarbures mise en discussion quelques mois après en a été la preuve irréfutable.

Le ministre de l’Energie qui est venu après lui confiait un jour aux membres de l’assemblée nationale qu’en conduisant une délégation aux Etats-Unis, muni d’une carte de nos blocs pétroliers et gaziers, il était extrêmement étonné de voir que les investisseurs américains savaient exactement où mettre leurs doigts : les gisements existants. D’où détiennent-ils ces informations, sinon de leur collègues français qui disposent des anciennes cartes géologiques de leur ancienne colonie. Les Américains sont les seuls par la voie de leur ambassadrice en Algérie qui ont exprimé leur regret de la règle 51/49 et le verrouillage de la Sonatrach par les 3 « i ». Partant, cette cachotterie enveloppée dans une affaire commerciale pour passer la main d’abord à Chevron puis à Occidental Petroleum qui génère à son tour le géant français Total pour prendre le leadership de la production pétrolière et gazière en Algérie n’augure certainement pas de bonnes intentions.

2- Qu’en est il d’abord du contenu technique de son contrat ?

Il faut préciser d’emblée  que les parts d’Anadarko dans les gisements en Algérie ne lui ont pas été acquis dans une bourse mais à travers un code pétrolier clair dans le cadre contractuel en régime universel dit de partage de production connu aux Etat-Unis sous le nom de « Production sharing contract ou parfois agreement ». 

Dans le régime des contrats de partage de production, l’accord n’entraîne pas la création d’un titre minier que Sonatrach, son partenaire, détient. Le rôle d’Anadarko se limite à supporter les risques techniques et financiers de l’exploration et a le droit exclusif de développer et d’exploiter une découverte commerciale. Elle est prestatrice de services et non pas propriétaire des installations qu’elle  finance et devra les transférer impérativement à leur mise en place ou éventuellement un moment après le recouvrement total des coûts pétroliers engagés. Elle dispose cependant d’un droit d’usage exclusif à titre gratuit des installations pendant toute la durée de validité de ce contrat qui, dans le cas qui nous concerne, prend fin en 2022. 

Elle a un droit contractuel de récupérer ses coûts et de recevoir une rétribution en ayant accès à une partie de la production en fonction du taux arrêté  d’un commun accord avec son partenaire et qui figure noir sur blanc dans le contrat. 

En général, l’expérience mondiale des tribunaux dans ce genre de contrat a créé une jurisprudence selon le principe que l’aspect contractuel l’emporterait sur l’aspect réglementaire. C’est la raison pour laquelle nos analystes juristes spécialisés dans les contrats pétroliers disent que tout dépendra du contenu exact des clauses contractuelles entre Anadarko et Sonatrach  dans chacun des gisements où elle est présente en Algérie. Pour notre cas, il s’agit bien des blocks 404a et 208 et une participation de 24,5% dans le bassin de Berkine (champs de Hassi Berkine, Ourhoud et El Merk) dans lesquels Total détient déjà 12,25%..                                                                                                                                                    

3- La Sonatrach est  le symbole de la souveraineté algérienne sur ses hydrocarbures           

On n’est pas aux Etats-Unis ou dans certains pays anglo- saxons où les ressources naturelles souterraines appartiennent au propriétaire du sol mais en Algérie, les hydrocarbures sont la propriété du peuple et donc quelle que soit la tournure que cette affaire va prendre, les pouvoirs publics ont le droit constitutionnel de s’en mêler. La  souveraineté des États sur leurs ressources naturelles est affirmée dans des résolutions des Nations unies, avec « le droit souverain de chaque État de disposer de ses ressources naturelles dans l’intérêt du développement national et du bien-être de son peuple ». 

Donc le droit des États à la nationalisation ou à la réquisition pour des raisons d’utilité publique est un corollaire de la souveraineté sur les ressources naturelles, avec le principe d’une motivation d’intérêt général et la règle d’une juste et préalable indemnisation. 

Si maintenant il y aurait des entraves pour des raisons d’une contrainte de rétroactivité de la loi 05-07 sur les hydrocarbures, d’autres voie réglementaires existent pour peu de laisser le conflit aller à son terme et non intercéder par une procédure amiable sur laquelle compte ce partenaire rigide et têtu.  

En effet, l’article 31 de cette loi  autorise Alnaft de donner à Sonatrach ce fameux « droit de préemption » confirmé par ailleurs dans la l’article 62, alinéa 4 qui précise que «  l’Etat et les entreprises publiques disposent d’un droit de préemption sur toutes les cessions de participation des actionnaires étrangers ou au profit des d’actionnaire étrangers ».  

Quant au ministre de l’Energie il peut déroger aux dispositions relatives au droit de transfert pour des motifs d’intérêt général dans le cadre de la politique en matière d’hydrocarbures. 

Si affaiblir Sonatrach, en tant symbole de notre souveraineté sur les hydrocarbures, n’est pas un motif suffisant pour l’intervention de l’Etat, alors que fait-il exactement ? 

4- Conclusion

Si la loi 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, prévoit dans son article 33 l’expropriation en faisant allusion à l’ordonnance 76-48 du 25 mai 1976 pour un contrat dont le partenaire ne  dispose d’aucune propriété meuble ou immeuble que des de simples parts dans un gisement pétrolier, c’est qu’elle place les intérêts de Sonatrach pour ce qu’elle représente pour le circuit économique et social au dessus d’une simple utilité publique mais un péril en la demeure pour donner au ministre  qui en a la charge les outils réglementaires jusqu’à l’expropriation pour la sauvegarder de toute convoitise et protéger ainsi ses intérêts.     

R. R.

Auteur
Raabah Reghis

 




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