24 novembre 2024
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France : Séjour irrégulier et régularisation par le travail

Tribune

France : Séjour irrégulier et régularisation par le travail

Ce point de clarification concerne essentiellement les ressortissants étrangers qui entreprennent des démarches de demandes de régularisation par le travail et l’exercice d’une activité salariée.

En principe, les étrangers qui désirent exercer une activité professionnelle salariée doivent obtenir préalablement l’autorisation de travail telle qu’elle est prévue à l’article R. 5221-3 du Code du travail. Depuis le 1er novembre 2016, si une telle autorisation est accordée, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est délivrée pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée visé par la Direccte, ou portant la mention « travailleur temporaire » pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée.

La Circulaire du 28 novembre 2012 du ministère français de l’intérieur comporte « les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

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Les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) fixant les conditions d’admission exceptionnelle au séjour. Ils sont exclusivement concernés par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

L’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dispose, en son article 7b, que les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent un certificat de résidence mention « salarié ».

La circulaire du 28 novembre 2012 recommande l’application du pouvoir général d’appréciation des préfets pour décider d’admettre exceptionnellement au séjour les ressortissants algériens et tunisiens au regard de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et des conditions non remplies de délivrance d’un titre de séjour. Un tel pouvoir d’appréciation avait déjà pu être reconnu par le Conseil d’Etat dans un avis du 22 mars 2010 (n° 333679). Ainsi, dans la pratique des préfectures, les salariés algériens et tunisiens bénéficient systématiquement des avantages prévus dans cette circulaire.

La circulaire rappelle et clarifie les principes qui régissent les modalités de réception et de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour et précise les critères d’admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant soit la mention « vie privée et familiale » soit « salarié » ou « travailleur temporaire ».

La circulaire exige aux préfets de réceptionner les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour.

La circulaire prévoit, donc, la réception systématique des demandes d’admission au séjour afin de lutter contre les refus de guichet. Les demandes de régularisation et de réexamen doivent être reçues et réexaminées, « y compris lorsqu’elles ont fait l’objet d’une décision de refus de séjour suivie, le cas échéant, d’une obligation de quitter le territoire, même lorsque ces décisions ont été confirmées par le juge.

En application de l’article L. 313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail seront favorablement appréciées, dès lors que l’étranger justifie :

« d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l’engagement de versement de la taxe versée au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ;

d’une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ;d’une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu’exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. »

Depuis le 1er janvier 2015, les deux formulaires n°13653*03 et n°13662*05 ont été remplacés par le Formulaire n° 15186*01. Ce dernier doit être utilisé par tout employeur, établi en France, souhaitant recruter un salarié étranger (hors UE, EEE et Suisse) résidant en France et exerçant une activité agricole (hors embauche à caractère saisonnier), artisanale, commerciale, industrielle et libérale ainsi que les particuliers employeurs, quelle que soit la durée de l’emploi.

Néanmoins, le ministre préconise une prise en compte d’« une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l’intéressé pourra attester d’une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. »

Dans le cadre de l’examen des dossiers, une instruction de la promesse d’embauche ou du contrat de travail sera réalisée par le service de la main d’œuvre étrangère de la Direccte qui prendra en compte plusieurs critères à savoir : l’adéquation entre la qualification, l’expérience de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi ; le respect par l’employeur de la législation relative au travail et à la protection sociale ; le respect des règles d’exercice par l’employeur, s’il s’agit d’une profession réglementée ; les conditions d’emploi et de rémunération proposées à l’étranger ; ainsi que le salaire mensuel qui doit être au moins égal au SMIC.

En principe, les ressortissants étrangers demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ne peuvent pas se voir opposer la situation de l’emploi si les critères ci-dessus sont satisfaits.

Pour le cas particulier des ressortissants algériens, l’article 7 b, ainsi que l’article 9 de l’accord franco-algérien exigent l’obtention d’un visa de long séjour ainsi que la production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés pour la délivrance d’un titre de séjour.

De plus, est rendue nécessaire l’obtention d’une autorisation de travail, autorisation qui ne sera délivrée qu’après un contrôle fondé sur la situation de l’emploi recherché ainsi que sur la nature de celui-ci.

Enfin, le ressortissant algérien demandeur d’un titre de séjour portant la mention « salarié » devra se soumettre au contrôle médical d’usage prévu par l’accord franco-algérien, cela a été rappelé à l’occasion d’un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 31 décembre 2007 (n°06PA01153).

Les préfectures exigent, par contre, à l’employeur de produire les documents suivants : Contrat de travail rempli par l’employer ; Engagement de versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; Extrait de K-bis de la société de moins de 3 mois ; statut et convention de la société ; Bordereau de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; Pour les employeurs particuliers, affiliation employeurs particuliers à l’URSSAF ou à la MSA ; Les deux 2 derniers bordereaux de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; registre du personnel ; lettre de motivation.

Auteur
Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris

 




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