AccueilIdéeLa Loi n°2018-187 du 20 mars 2018 permet la bonne application du...

La Loi n°2018-187 du 20 mars 2018 permet la bonne application du régime d’asile européen

Immigration et asile :

La Loi n°2018-187 du 20 mars 2018 permet la bonne application du régime d’asile européen

Dans un objectif de précision, mais aussi de prévention de l’abus des procédures d’asile que constituent les demandes multiples, le Règlement Dublin III du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale a été précisé par la Loi n°2018-187 du 20 mars 2018.

De manière plus précise, ce Règlement vise le placement en rétention administrative des personnes qui demandent l’asile. Cependant sa mise en œuvre n’avait été que trop fragilisée et de ce fait, la Loi du 20 mars 2018, entrée en vigueur le 21 mars 2018, permet de clarifier, d’élargir et de sécuriser juridiquement, conformément au Droit de l’Union européenne, les possibilités de placement en rétention des étrangers faisant l’objet d’une procédure « Dublin ».

C’est ainsi que, d’une part le régime de l’assignation à résidence des étrangers ou des demandeurs d’asile relevant de l’application du règlement Dublin III a été simplifié et que, d’autre part, le placement en rétention de ces derniers a été élargi et sécurisé.

- Advertisement -

En effet, le régime de l’assignation à résidence a été unifié et désormais l’article L. 651-2 du CESEDA prévoit un régime unique, ainsi qu’une durée d’assignation de 45 jours, renouvelable trois fois, cette dernière ne pouvant débuter qu’à compter de la transmission par la France à un Etat membre d’une requête de prise en charge ou de reprise en charge.

Pour ce qui est des règles relatives au lieu d’assignation et à son contentieux, aucun changement n’est à noter.

Sur l’élargissement et la sécurisation du placement en rétention des étrangers relevant de la procédure « Dublin », la loi du 20 mars 2018 est venue autoriser le placement en rétention administrative dès la saisine de l’Etat membre d’une requête de prise en charge ou de reprise en charge. La réponse de cet Etat n’étant pas nécessaire pour le placement en rétention.

L’autorité administrative dispose d’un plein pouvoir d’appréciation pour prendre ou non un arrêté de placement en rétention. Cet arrêté doit caractériser l’existence d’un risque non négligeable de fuite. La loi du 20 mars 2018 est venue modifier l’article L. 551-1 du CESEDA énumérant les douze critères permettant de définir le risque non négligeable de fuite, lesquels sont constitués :

  1. Lorsqu’un étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à une procédure « Dublin » ;

  2. Lorsqu’un étranger présent en France a été débouté de sa demande d’asile dans un autre Etat membre ;

  3. Lorsqu’un étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert vers l’Etat responsable ;

  4. Lorsqu’un étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

  5. Lorsque l’étranger placé sous procédure « Dublin », a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

  6. Lorsque l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ;

  7. Lorsque l’étranger a refusé de coopérer avec l’autorité administrative dans la mise en œuvre de la procédure « Dublin », sauf s’il justifie d’un motif légitime ;

  8. Lorsque l’étranger refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales ou altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;

  9. Lorsque l’étranger s’est précédemment soustrait aux contraintes d’une OQTF ou d’une assignation à résidence ;

  10. Lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette procédure ;

  11. Lorsque le demandeur d’asile a refusé le lieu d’hébergement proposé par l’OFII et qu’il ne peut justifier d’un lieu de résidence effective ou permanente ; ou lorsqu’il a accepté le lieu d’hébergement proposé mais l’a abandonné sans motif légitime ;

  12. Lorsqu’un étranger qui ne bénéficie pas de conditions matérielles d’accueil ne peut pas justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente.

La loi du 20 mars 2018 vient également compléter la rédaction de l’article L. 554-1 du CESEDA puisque désormais, le placement ou le maintien en rétention n’est possible que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile.

Une évolution est également à noter pour les étrangers présents en rétention et effectuant une demande d’asile. Pour ces derniers, le Préfet à l’origine du placement en rétention pourra procéder à la détermination de l’Etat responsable avant même de transmettre la demande à l’OFPRA, cela dans un souci de simplification de la procédure.

La loi du 20 mars 2018, en son article 3, vient modifier l’article L. 742-4 du CESEDA en réduisant le délai de contestation d’une décision de transfert de quinze à sept jours lorsque l’étranger ne fait l’objet d’aucune mesure contraignante.

Par ailleurs, pour ce qui est de la visite domiciliaire prévue à l’article L. 561-2 du CESEDA, la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est portée de quatre à six jours.

Enfin, le maintien sous assignation des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire française, au-delà d’un délai de cinq ans, devra nécessairement faire l’objet d’une décision spécialement motivée justifiant cette prolongation au regard de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou de l’existence d’une menace grave pour l’ordre public par exemple.

Finalement, la loi du 20 mars 2018 vise à permettre une bonne application du régime d’asile européen en en précisant et en en sécurisant les conditions de placement en rétention et d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une procédure « Dublin ».  
 

Auteur
Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris

 




LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

Présidentielles, dites-vous !

La campagne électorale pour les présidentielles du 7 septembre révèle combien la pratique démocratique a reculé depuis Octobre 1988 et l’avènement du multipartisme en...

Les derniers articles