20 avril 2024
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L’article 102 ou l’état de piège

Démission de Bouteflika et manœuvres

L’article 102 ou l’état de piège

D’aucuns savaient d’emblée, que la destitution maquillée du désormais ex-président de la république, Abdelaziz Bouteflika, n’est que le début d’une autre lutte pour le peuple Algérien, qui aussitôt débarrassé de l’une des têtes de l’hydre-système, doit déjà penser à le démembrer.

En effet, la démission de Bouteflika, met le pays dans un processus, certes constitutionnel, mais piégé, du fait que cet article donnera au pouvoir en place un long moment de répit, qui peut aller jusqu’à 90 jours après la date de démission du président.

Mieux; cet article intronise d’office, M. Abdelkader Bensalah, l’un des meilleurs amis du président démissionnaire, et le met à la tête de l’État. Il aura, ni plus ni moins, la responsabilité d’organiser des élections présidentielles, dans un délais de 45 jours qui peut se prolonger jusqu’à 90 jours.

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L’article 102, ne prévoit pas la démission du gouvernement installé il y a à peine quelques jours, par le président sortant, ce qui veut dire que ce gouvernement aura la tâche administrative d’organiser les élections présidentielles. Ce qui nous met à coup sûr, devant une nouvelle situation de conflits d’intérêts et de suspicions de fraudes en faveur d’un représentant du système.

En gros, la démission de Bouteflika, au lieu de nous réjouir, devrait nous préoccuper, car, ce système est incorrigible, et fera tout pour rester et protéger ses intérêts. À nous de maintenir le cap et d’exiger le départ de tous, et  sans tergiversations aucunes.

 

Que dit l’article 102 :

« Art. 102.1 — Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose,à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution.

En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.

Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

Quand l’état d’empêchement est déclaré par le parlement, il charge le président du conseil de la nation de la charge de chef de l’État intérimaire dont les attributions sont extrêmement verrouillées et non président de la république.

L’intérim, assuré par le président du Conseil de la Nation ou par le président du Conseil constitutionnel en cas d’empêchement, se prolonge de 90 jours maximum. Pendant cette période, des élections présidentielles sont organisées. Le président par intérim ne peut pas être candidat. »

Auteur
La rédaction

 




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