Le décret présidentiel n° 24-357 du 31 octobre 2024 « portant mesures de grâce à l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 » a été publié au dernier Journal officiel N° 73 du 31 octobre 2024.
Le document énumère les catégories de détenus concernés et ceux non concernés par ces mesures ainsi que les modalités de leur application.
Il est précisé que cette décision concerne « Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du décret ».
Dans son article 2, le décret présidentiel n° 24-357 dispose : « Les personnes qui ne sont pas condamnées à une peine définitive d’emprisonnement et dont la peine, ou le reste de leur peine, est égale ou inférieure à 24 mois, bénéficient d’une grâce totale. »
Selon le même texte, « les personnes condamnées à titre définitif à une peine d’emprisonnement et dont le temps de réclusion restant a exécuter est égal ou inférieur à 18 mois » bénéficieront d’une grâce totale de peine.
Pendant leur détention permanente, les personnes dont la peine restante à exécuter est supérieure à 18 mois et égale ou inférieure à 30 ans bénéficieront d’une « réduction partielle de peine pour une durée de 18 mois », selon l’article 4 du décret.
L’article cinq du décret présidentiel énonce: «La période de réduction totale et partielle de la peine mentionnée aux articles 3 et 4 est portée à 24 mois au profit des personnes incarcérées condamnées aux peines définitives dont l’âge est égal ou égal à supérieur à plus de 65 ans, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d’enfants dont l’âge n’excède pas 3 ans à la date de la signature du décret.
Une trentaine de catégories de détenus exclues
Une trentaine de catégories de détenus n’a pas été concernée par cette mesure de grâce. En sont ainsi exclues toutes les personnes condamnées et détenues pour des affaires de terrorisme et de trouble à l’ordre public.
Il s’agit des détenus « concernés par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale », ou des détenus « condamnés définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ».
Des individus condamnés pour trouble à l’ordre public sont également exclus ceux qui ont été condamnés « pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion ».
Il en va de même pour les personnes « condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion ».
L’autre catégorie est celle des « personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, de réception, de provenance étrangère des fonds de propagande ou de réception de fonds, d’un don ou d’ un avantage d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme (…) pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics ».
Sont exclues aussi « les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’attroupement et d’incitation à l’attroupement ».
Sont exclues, également, les personnes condamnées et détenues sur la base des récents amendements du code pénal, relatifs aux « violences contre les établissements de santé ou leur personnel » le « trafic de stupéfiants », constitution de « bande de quartier », « discours de la haine », « réglementation de change », « contrebande », « atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données », « sorcellerie et charlatanisme » ou « spéculation illicite.
L’exclusion du bénéfice de ces dispositions concerne aussi les détenus condamnés pour certains autres délits et crimes, portant, notamment, sur la traite d’êtres humains, kidnapping, incendie volontaire, falsification des seaux de l’Etat ou de la monnaie, ou encore outrage et violences à fonctionnaires et aux institutions de l’Etat…
Il est à noter qu’Abdelmadjid Tebboune a signé deux décrets présidentiels relatifs à l’amnistie des détenus à l’occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Les deux décrets présidentiels prévoyaient l’amnistie de plus de 4 000 détenus.
Le premier décret présidentiel prévoit la grâce des personnes condamnées définitivement dans les affaires liées au droit commun, et le deuxième décret présidentiel porte sur la grâce des personnes condamnées définitivement dans les affaires troublant l’ordre public.
Samia Naït Iqbal
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