21 novembre 2024
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Israël, le droit et les mots (II)

Les mots se bousculent, s’entrechoquent et résonnent dans une explosion sémantique. Horreur, massacre, barbarie, chacun voulant rivaliser avec l’autre pour trouver la bonne échelle.

Le génocide

C’est un crime en droit international reconnu pour la première fois par les Nations unis en 1946 et codifié en 1948 dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Le mot avait été inventé trois années auparavant, en 1943, par un avocat polonais, Raohael Lemkin, pour qualifier les actes des nazis. Il s’agit pour le préfixe, du mot grec « genos » qui signifie race ou famille et du mot latin « cide » qui signifie tuer.

L’article 2 de la convention liste les actes qui qualifient le génocide.

Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

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a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Le génocide s’assimile donc à peu près à un crime contre l’humanité mais avec une « intention consciente » de vouloir détruire ce que l’article 2 précise en son début. Le crime pouvant être perpétré pendant un conflit armé ou non.

Nous sommes face à un degré supérieur du crime contre l’humanité par son caractère systématique de barbarie. L’ONU a reconnu jusqu’à présent quatre génocides sur le plan juridique,

_ Le génocide par les nazis, lors de la seconde guerre mondiale, dont la responsabilité génocidaire a été établie par le Tribunal militaire de Nuremberg.

– Le génocide commis par les Serbes à l’encontre des musulmans de Bosnie-Herzégovine et condamné définitivement en appel  par le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, en 2004.

_ Le génocide par les Hutus au Rwanda commis à l’encontre des populations Tutsi reconnu par l’ONU en 1994 lors de la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (suite à deux résolutions du Conseil de sécurité).

_ Le génocide des Arméniens commis par l’Empire Ottoman reconnu par uns sous-commission des Droits de l’Homme de l’ONU en 1985.

Un incroyable renversement de situation pour Israël qui se retrouve face à ce mot terrible de génocide avec lequel le pays avait bâti un solide rempart à tous ses crimes de colonisation territoriale et de massacres des Palestiniens.

Nous l’avons précisé au début de cet article, si la communauté internationale avait hésité à le prononcer, il l’est maintenant par une très grande majorité et, surtout par la Cour Internationale de Justice dans son avertissement à Israël après une accusation portée par l’Afrique du Sud.

Chaque jour nous mène vers une généralisation mondiale De l’accusation de génocide. Le Nicaragua vient ces jours-ci de porter plainte devant la CI contre l’Allemagne pour complicité de génocide par la livraison d’armes.

Le faible nombre de génocides reconnus par l’ONU se justifie par l’immensité de la barbarie humaine dont on fait preuve les coupables. Israël est à un pas d’être affiché dans ce tableau d’horreur de l’humanité.

Un rappel pour le lecteur qui doit le savoir, il existe bien d’autres génocides reconnus par l’histoire pour des évènements très anciens. Et plus récemment, celui de l’esclavage aux États-Unis.

La sérénité du droit face à l’expéditive barbarie

Il faut toujours rappeler que le droit s’honore de ne pas connaître la vengeance mais seulement le prononcé d’une responsabilité et d’une peine proportionnée et rigoureusement prévue par des textes, internes et internationaux.

Israël ne sera pas jugée avec la même précipitation que les massacres qu’elle a commis. La justice exige du temps pour collecter les témoignages et les preuves d’implication ainsi que les relations de cause à effet. Elle doit procéder à des auditions et permettre la confrontation entre la défense et la partie accusatrice représentée par le procureur en charge du procès.

Cela peut être long et frustrant mais c’est le prix à payer pour s’honorer d’une justice rendue par le droit et le respect de la doctrine humaniste.

Si un jour les dirigeants d’Israël sont frappés du sceau de l’infamie, la leçon à retenir est qu’il ne faut jamais tomber dans la concurrence des excuses mémorielles aux fins d’une justification de l’innommable.

Tant de pays y ont recours, l’histoire finit toujours par leur rappeler que les larmes de son passé douloureux ne justifient en rien qu’on les fassent couler chez d’autres, y compris à l’intérieur de leurs propres nations.

Boumediene Sid Lakhdar

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