30 avril 2024
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Israël, le droit et les mots

Les mots se bousculent, s’entrechoquent et résonnent dans une explosion sémantique. Horreur, massacre, barbarie, chacun voulant rivaliser avec l’autre pour trouver la bonne échelle.

L’acte innommable, celui qui n’a pas de nom, ne trouve pas sa place dans l’ordre humain, il le surpasse. Pourtant le droit pénal, national ou international, a besoin de mots précis pour qualifier l’acte d’Israël et en prononcer la sanction.

Camus nous avait avertis, ne pas nommer les choses rajoute à la misère du monde. La quasi-totalité des populations de ce monde sait qu’il faudra aux autorités judiciaires à en trouver un ou plusieurs qui sont déjà dans l’arsenal juridique international et des États.

Ces populations savent qu’il en existe particulièrement trois pour la qualification juridique des actes d’Israël, soit le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le génocide.

Au départ, la confusion était dans toutes les bouches et les écrits des journalistes et des hommes politiques. Puis au fur et à mesure de l’obstination criminelle de l’État d’Israël, on s’est enfin accordé pour briser un tabou lorsqu’il s’agit de ce pays, c‘est à dire prononcer le mot ultime du droit international, le génocide. Nous assistons à un incroyable retour de situation historique.

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Une confusion dans les annonces

Même pour les spécialistes du droit international, tout a ainsi débuté par une cacophonie sur la qualification juridique. La Commission d’enquête de l’ONU avait informé être dans la collecte des éléments étayant des « crimes de guerre perpétrés par les deux parties ». Il y a donc bien suspicion de crime de guerre mais elle est encore, à ce début d’enquête, dans la dénonciation des deux parties.

Pour l’ambassadeur palestinien, l’ONU doit tout faire pour empêcher un « crime contre l’humanité », voilà la seconde terminologie qui apparaît.

Joe Biden inverse la situation et déclare que le Hamas a « réveillé des souvenirs douloureux et rouvert des plaies creusées par des millénaires d’antisémitisme et de génocide du peuple juif »  et que le Hamas a commis un « acte de terrorisme ».

Mais pour la première fois le mot de génocide a été prononcé dans son aspect juridique par une décision de la Cour Internationale de Justice à l’encontre d’Israël. Cependant, seulement en termes d’avertissement, « Israël doit tout faire pour qu’elle arrête ses actions et éviter le génocide. ».

Le mot est enfin prononcé d’une manière formelle par une haute instance judiciaire internationale. Depuis, même si cela avait déjà été fait à travers les médias et les populations de la quasi-totalité du monde, les intervenant n’hésitent plus à prononcer le mot de génocide avec une plus grande sûreté.

Il faut comprendre que les trois qualifications juridiques sont en fait la conséquence d’un empilement de strates qui sont apparues selon les circonstances de l’histoire. Ce « fouillis » est parfois complexe à suivre par son accumulation mais on finit toujours par cerner sa pensée directrice.

Mais le plus important à retenir est que pour la première fois de son existence, Israël est confrontée au mot génocide, cette fois-ci à son égard. Son éternelle excuse de la douleur mémorielle vole en éclat.

Examinons les trois qualifications dans leur définition et dans les actes qui les constituent.

Le crime de guerre

Les Nations unies définissent un crime de guerre comme une action illégale qui viole le droit international humanitaire prévu pour protéger les civils. La définition trouve son origine à partir de plusieurs traités dont les plus importants sont les conventions de Genève adoptées entre 1864 et 1949, les conventions de La Haye en 1899 et 1907 ainsi que le Statut de Rome en 1998.

Un crime de guerre a toujours lieu en temps de conflit armé et doit être commis « intentionnellement », aussi bien à l’encontre des personnes ayant besoin de protection, comme les blessés ou les civils, les efforts humanitaires ou les opérations de maintien de la paix aussi bien que ceux qui ciblent des biens.

Les crimes de guerre peuvent aussi être des infractions aux « méthodes ou moyens de guerre interdits » comme les tortures, les meurtres volontaires, les mutilations ainsi que les actes commis intentionnellement contre la population civile.

Les accords de Genève ont ainsi pour but de protéger les populations civiles qui ne sont pas impliquées dans les combats. C’est la raison pour laquelle on qualifie l’ensemble des dispositions comme un « droit humanitaire ».

Le principal organe chargé de traduire les individus responsables de crimes de guerre, le TPI (Tribunal Pénal International), a été créée en 2002 suite au Statut de Rome. Toutefois, certaines affaires sont parfois portées devant des tribunaux spéciaux créés par les Nations unies.

La conclusion irréfutable est que les actes d’Israël à Gaza relèvent de crimes de guerre, il est très improbable que la haute autorité judiciaire puisse le contredire. Mais ce ne serait qu’une première étape pour une lourde responsabilité qui n’est pas exclusive des deux autres qualifications que nous allons examiner.

Le crime contre l’humanité

Contrairement au crime de guerre le crime contre l’humanité n’est pas obligatoirement au moment d’un conflit armé. Il n’existe pas de codification car il n’existe pas de traités malgré toutes les tentatives jusqu’à présent.

Le TPI estime que les crimes contre l’humanité sont considérés comme des violations fondamentales du droit pénal international et « parmi les crimes les plus graves ». L’article 7 du Statut de Rome (portant création du TPI)  liste les actes constitutifs d’un crime contre l’humanité.

1. Meurtre ;

2. Extermination ;

3 .Réduction en esclavage ;

4. Déportation ou transfert forcé de population ;

5. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6. Torture ;

7. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

9. Disparitions forcées de personnes ;

10. Crime d’apartheid ;

11 . Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Mais pour que les éléments cités soient réellement constitutifs d’un crime de guerre, il faut que l’acte ait été « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile » et que celui qui en est l’auteur ait agi en connaissance de cause.

Il ne fait aucun doute qu’Israël a perpétré un crime contre l’humanité au regard des points  énoncés dans l’article 7 et dans la connaissance de ce qu’impliquait son action systématisée à très grande échelle.

Après la qualification de crimes de guerre, Israël cumule celui de crime contre l’humanité. Mais comme cela ne suffit pas, nous en arrivons à l’échelon le plus élevé de l’atroce, le génocide. (A suivre)

Sid Lakhdar Boumediene

1 COMMENTAIRE

  1. Self-Defense veut dire, riposter sans limite a son agresseur jusqu’a l’aneantir. Les Jihadistes du Hamas n’ont qu’a se rendre – Ou tu peux aller les defendre. Quand a moi, si j’avais les moyens, je riposterais a ceux qui tiraient les jeunes Kabyles a balles reelles. Si je ne puis leur rendre leurs balles dans cette vie, ca sera dans l’autre… Mon Midi se trouve a Tizi.

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